CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.91
Titre 1er. - [1 Brevets d'invention]1 — CHAPITRE 6. - [1 Demandes internationales]1
§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 2, l'Office européen des brevets agit comme office récepteur au sens de l'article 2 (xv) du Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, approuvé par la loi du 8 juillet 1977. ...
§ 2. La demande internationale, visée à l'article 2 VII du Traité de coopération en matière de brevets, qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat doit être déposée auprès de l'Office. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat lui sont applicables. Les dispositions des articles XI.80/1 et XI.80/2 lui sont également applicables.
§ 3. Toute désignation ou, le cas échéant, toute élection de la Belgique dans une demande internationale est considérée comme l'indication que le déposant désire obtenir un brevet européen conformément à la Convention sur le brevet européen.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>
- (2)<L 2016-06-29/01, art. 24, 036; En vigueur : 01-04-2018>
- (3)<L 2022-09-25/06, art. 23,1°, 119; En vigueur : 01-12-2022>
- (4)<L 2022-09-25/06, art. 23,2°, 119; En vigueur : 01-01-2024>
Renvoie à
- CDE Art. 2
- CDE Art. XI.80/1
- CDE Art. XI.80/2