CDE · Code de droit économique
CDE Art. XI.96
Titre 2. - [1 Certificats complémentaires de protection]1 — CHAPITRE 1er. - [1 Délivrance et prorogation du certificat]1
§ 1er. Si la demande de certificat ne satisfait pas aux conditions prévues respectivement, pour les médicaments, par l'article 8 du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, ci-après dénommé "règlement 469/2009" et, pour les produits phytopharmaceutiques, par l'article 8 du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé "règlement 1610/96", ainsi que par l'article XI.92 du présent chapitre, l'Office invite le demandeur à remédier aux irrégularités constatées ou à acquitter la taxe de dépôt dans le délai fixé par le Roi.
§ 2. S'il n'est pas remédié dans le délai prescrit aux irrégularités ou au défaut de paiement de la taxe de dépôt, notifiés en application du paragraphe 1er, la demande est rejetée par l'Office.
§ 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, mutatis mutandis, à la demande de prorogation du certificat.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-19/60, art. 3, 024; En vigueur : 22-09-2014>