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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.26

Livre IX : — Section 5. - [1 Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation des infractions au livre

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues au titre 1er, chapitres 1er et 3 et au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, les dispositions suivantes s'appliquent pour le contrôle des prestataires de services de confiance établis en Belgique visés au règlement 910/2014 et au livre XII, titre 2.

§ 2. L'Organe de contrôle est chargé du contrôle des prestataires de services de confiance visés au paragraphe premier.

L'Organe de contrôle peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts afin de l'aider dans sa mission de contrôle. Les experts désignés doivent être indépendants, financièrement et organisationnellement, par rapport aux prestataires de services de confiance.

§ 3. Lorsque l'Organe de contrôle constate qu'un prestataire de services de confiance établi en Belgique n'observe pas les exigences du règlement 910/2014, du livre XII, titre 2 ou de ses annexes, il le met en demeure et fixe un délai raisonnable, apprécié au regard de la nature et de la gravité du manquement, endéans lequel le prestataire de services de confiance doit avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à ces manquements.

§ 4. Si après l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, le ministre ou son délégué peut :

a) défendre au prestataire de services de confiance qualifié de continuer à offrir des services de confiance qualifiés et

b) enjoindre au prestataire de services de confiance qualifiés d'informer immédiatement les utilisateurs de ses services de la perte du statut qualifié ou

c) défendre, en application de l'article 17, paragraphe 3, point b) du règlement 910/2014, au prestataire de services de confiance non qualifié de continuer à offrir des services de confiance non qualifiés.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2016-07-21/40, art. 27, 037; En vigueur : 28-09-2016 (AR 2016-09-14/06, art. 1)>