CDE · Code de droit économique
CDE Art. XV.30
Livre IX : — Section 8. - [1 La compétence particulière du ministère public et du juge d'instruction]1
Le ministère public ou, si une instruction judiciaire est ouverte, le juge d'instruction, peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement du contrevenant. La durée de la fermeture provisoire ne peut excéder la date à laquelle il aura été statué définitivement sur l'infraction.
La décision de fermeture provisoire exclut la procédure transactionnelle visée aux articles XV.61 et XV.62/1.
La fermeture provisoire de l'établissement produit ses effets quarante-huit heures après sa notification au contrevenant.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2013-11-20/02, art. 2, 005; En vigueur : 12-12-2013 (voir AR 2013-12-08/01, art. 6)>
- (2)<L 2014-04-19/60, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<L 2023-11-05/07, art. 48, 123; En vigueur : 21-12-2023>