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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.45

Livre IX : — Chapitre Ier, du Code d'instruction criminelle, les informations relatives à des sanctions pénales définitives à

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Lorsque l'autorité belge compétente prend connaissance d'un comportement, de faits graves et précis ou de circonstances en rapport avec un prestataire ou une activité de service, susceptibles de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, elle en informe, par le biais d'un coordinateur d'alerte, les Etats membres et la Commission européenne via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral.

§ 2. Lorsqu'une alerte doit être modifiée ou n'est plus justifiée, l'autorité belge compétente en informe par le biais d'un coordinateur d'alerte, la Commission européenne et les Etats membres via le système d'échange électronique d'informations ainsi que le coordinateur fédéral.

§ 3. La procédure décrite ci-dessus, s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2013-07-17/32, art. 5, 007; En vigueur : 09-05-2014>