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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XV.91

CHAPITRE 2. - [1 Les infractions sanctionnées pénalement [...]]1 — Section 5. - [1 Les peines relatives aux infractions au livre VII.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sont punis d'une sanction de niveau 5 :

1° ceux qui exercent l'activité de prêteur sans avoir obtenu l'agrément ou l'enregistrement visé à l'article VII.160, § 6, et VII.174, § 4;

2° ceux qui exercent l'activité d'intermédiaire de crédit sans avoir obtenu l'inscription prévue par les articles VII.180 et VII.184 ou sans avoir fait l'objet, le cas échéant, d'une notification régulière d'une autre autorité compétente de l'Espace Economique européen;

3° ceux qui, exerçant l'activité d'intermédiaire de crédit, mènent, en infraction à l'article VII.159, des activités avec des prêteurs qui ne sont pas agréés ou enregistrés conformément à l'article VII.160, § 5, et VII.174, § 4;

4° ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction, une radiation ou une révocation prononcés en vertu des articles XV.67, XV.67/1, XV.67/2, XV.67/3 et XV.68;

5° ceux qui continuent à exercer, en droit ou en fait, des fonctions de dirigeant effectif auprès d'un prêteur alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches, ou de dirigeant effectif auprès d'un intermédiaire de crédit ou de responsable de la distribution auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, alors que la FSMA a estimé qu'ils ne présentaient pas une expertise adéquate et une honorabilité professionnelle suffisantes pour assumer leurs tâches;

6° le prêteur ou l'intermédiaire de crédit qui charge une personne employée de proposer des contrats de crédit alors que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par les articles VII.180, § 2, 2° et 3°, VII.183, § 5, 3° et VII.184, § 1er, alinéa 2, 3° ;

7° le prêteur qui accepte un contrat de crédit présenté par un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;

8° le prêteur qui offre un contrat d'agence à un intermédiaire de crédit non inscrit conformément aux articles VII.182, § 3, et VII.188, § 3;

9° ceux qui méconnaissent les dispositions des articles VII.159, § 1, VII.180, § 3, et VII.184, § 2.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 13, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2019-05-02/28, art. 34, 077; En vigueur : 01-06-2019>
  • (3)<L 2022-05-08/03, art. 18, 112; En vigueur : 03-07-2022>