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CDE · Code de droit économique

CDE Art. VII.159

CHAPITRE 4. - [1 De l'accès à l'activité des prêteurs et des intermédiaires de crédit.]1 — Section 1re. - [1 Des prêteurs.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité de prêteur, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.

Nul ne peut porter le titre de prêteur, pour indiquer l'activité de prêteur visé par le présent livre, s'il n'est au préalable agréé ou enregistré par la FSMA.

§ 2. Par "prêteur en crédit hypothécaire", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit hypothécaire.

Par "prêteur en crédit à la consommation", on entend un prêteur actif dans le domaine du crédit à la consommation.

§ 2/1. Le Roi peut, pour les prêteurs qui n'octroient plus de crédits mais se bornent à gérer et liquider des crédits existants, prévoir des dérogations aux conditions d'agrément et d'exercice.

§ 3. En cas de cession de créances résultant d'un crédit hypothécaire avec une destination immobilière soumis au présent livre, le cessionnaire est également soumis aux dispositions du présent chapitre et des articles VII.123 à VII.125 et VII.147/21.

Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-19/39, art. 3, 021; En vigueur : 01-11-2015 (voir AR 2014-04-19/40, art. 3; modifié
  • par AR 2015-06-28/02, art. 2)>
  • (2)<L 2015-10-26/06, art. 25, 028; En vigueur : 01-11-2015>
  • (3)<L 2016-04-22/01, art. 27, 038; En vigueur : 01-12-2016>
  • (4)<L 2017-04-18/03, art. 14, 046; En vigueur : 04-05-2017>