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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVI.16

Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Dès que le Service de médiation pour le consommateur dispose de tous les documents nécessaires à l'examen de la demande visée à l'article XVI.15, § 3, il informe les parties de la réception de la demande complète ainsi que de la date de réception.

§ 2. Le Service de médiation pour le consommateur refuse de traiter une demande visée au paragraphe 1er :

1° lorsque la plainte est fantaisiste, vexatoire ou diffamatoire;

2° lorsque la plainte est anonyme ou que l'autre partie n'est pas identifiée ou identifiable;

3° lorsque la plainte a déjà été traitée par une entité qualifiée en ce compris si elle a refusé de la traiter pour un des motifs visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, à l'exception du point e);

4° lorsque la plainte vise le règlement d'un litige qui fait ou a déjà fait l'objet d'une action en justice;

§ 3. Le Service de médiation pour le consommateur peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1er :

1° lorsque la plainte en question n'a pas été préalablement introduite auprès de l'entreprise concernée;

2° lorsque la plainte en question a été introduite depuis plus d'un an auprès de l'entreprise concernée;

3° lorsque le traitement du litige entraverait gravement le fonctionnement effectif du Service de Médiation pour le consommateur;

§ 4. Dans les trois semaines qui suivent la réception de la demande complète, le Service de médiation pour le consommateur informe les parties, de sa décision de poursuivre ou de refuser le traitement de la demande. En cas de refus la décision est motivée.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>