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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVI.18

Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète visée à l'article XVI.16, § 1er.

La suspension court jusqu'au jour où le Service de médiation pour le consommateur communique aux parties :

- que le traitement de la demande est refusé, en application de l'article XVI.16, § 3;

- ou, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l'article XVI.17, § 2.

§ 2. Dès que l'entreprise est informée de la réception par le Service de médiation pour le consommateur de la demande complète, conformément à l'article XVI.16, § 1er, elle suspend toute procédure de recouvrement, jusqu'au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>