CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVI.18
Section 2. [1 Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation]1 — Sous-section 2. [1 Traitement des litiges de consommation]1
§ 1er. Les délais de prescription de droit commun sont suspendus à partir de la date de réception de la demande complète visée à l'article XVI.16, § 1er.
La suspension court jusqu'au jour où le Service de médiation pour le consommateur communique aux parties :
- que le traitement de la demande est refusé, en application de l'article XVI.16, § 3;
- ou, quel est le résultat du règlement amiable, en application de l'article XVI.17, § 2.
§ 2. Dès que l'entreprise est informée de la réception par le Service de médiation pour le consommateur de la demande complète, conformément à l'article XVI.16, § 1er, elle suspend toute procédure de recouvrement, jusqu'au jour visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-04-04/41, art. 3, 018; En vigueur : 01-06-2015>