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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.1

Livre XVII. - [1 Procédures juridictionnelles particulières]1 — TITRE PRELIMINAIRE. [1 - Dispositions communes aux titre 1er et titre 2.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Une entité qualifiée Consommateurs est toute personne morale qui, à sa demande, a été agréée par le ministre. La demande d'agrément de la personne morale en tant qu'entité qualifiée est accordée par le ministre à condition ... et qu'elle démontre que cette personne morale satisfait à tous les critères suivants:

1° il s'agit d'une personne morale constituée conformément au droit belge et qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande d'agrément;

2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs comme le prévoient les directives et règlements européens auxquels l'article XVII.37, 34°, fait référence;

3° elle poursuit un but non lucratif;

4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;

5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des entreprises, qui ont un intérêt économique dans l'introduction d'une quelconque action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers. A cette fin, elle dispose de procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; et

6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités.

§ 2. Est également une entité qualifiée Consommateurs, toute organisation ou autorité publique qui représente les intérêts collectifs des consommateurs et qui a été agréée comme entité qualifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

La preuve de cet agrément pour agir pour un groupe de consommateurs peut seulement être apportée par la production de la liste des entités qualifiées pour les actions représentatives transfrontières publiée par la Commission européenne conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

§ 3. Une personne morale peut être considérée comme entité qualifiée Consommateurs pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément visés au paragraphe 1er au regard des spécificités de ladite action.

§ 4. Une entité qualifiée PME est toute personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME qui a été agréée à sa demande, par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions fait droit à la demande d'agrément de la personne morale à la condition qu'elle respecte les éventuelles exigences que le Roi fixe et qu'elle démontre qu'elle satisfait à tous les critères suivants:

1° il s'agit d'une une personne morale constituée conformément au droit belge qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des PME avant sa demande d'agrément;

2° son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des PME;

3° elle poursuit un but non lucratif;

4° elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable;

5° elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que les membres potentiels du groupe ayant un intérêt économique à introduire une action en cessation collective conformément au titre 1er et/ou une action en réparation collective conformément au titre 2, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle dispose des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre ses propres intérêts, ceux de ses bailleurs de fonds et les intérêts des membres potentiels du groupe; et

6° elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux 1° à 5°, ainsi que des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités.

§ 5. Une personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, non agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, peut être considérée comme entité qualifiée PME pour une action spécifique qu'elle introduit devant les tribunaux belges. Dans ce cas, le président du tribunal compétent pour statuer sur l'action en cessation collective ou le tribunal compétent pour statuer sur l'action en réparation collective examine la conformité aux critères d'agrément fixés au paragraphe 4 au regard des spécificités de ladite action.

§ 6. Est également une entité qualifiée PME, une organisation interprofessionnelle de défense des intérêts des PME dotée de la personnalité juridique siégeant au Conseil supérieur des Indépendants et des PME.

§ 7. Est également une entité qualifiée PME, la personne morale dont l'objet statutaire est la défense des intérêts collectifs des PME, qui a été agréée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui répond aux critères visés au paragraphe 4.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2024-04-21/10, art. 8, 134; En vigueur : 10-06-2024>
  • (2)<L 2026-04-20/10, art. 30, 145; En vigueur : 10-06-2024>