CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.39
CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 — Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1
§ 1er. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions belges:
1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er à 3;
2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective, conformément aux articles XVII.45 à XVII.51.
§ 2. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de PME, devant les juridictions belges, les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 7.
§ 3. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen:
1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er;
2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective.
Historique des modifications
- (1)<L 2024-04-21/10, art. 23, 134; En vigueur : 10-06-2024>