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CDE · Code de droit économique

CDE Art. XVII.39

CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1 — Section 4. - [1 Le représentant du groupe]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions belges:

1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, §§ 1er à 3;

2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective, conformément aux articles XVII.45 à XVII.51.

§ 2. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de PME, devant les juridictions belges, les entités qualifiées PME visées à l'article XVII.1, §§ 4 à 7.

§ 3. Peuvent agir en tant que représentant du groupe pour un groupe de consommateurs, devant les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen:

1° les entités qualifiées Consommateurs visées à l'article XVII.1, § 1er;

2° le service public autonome visé à l'article XVI.5, uniquement en vue de représenter le groupe dans la phase de négociation d'un accord de réparation collective.

Historique des modifications
  • (1)<L 2024-04-21/10, art. 23, 134; En vigueur : 10-06-2024>