CDE · Code de droit économique
CDE Art. XVII.52
CHAPITRE 2. - [1 La procédure]1 — Section 4. - [1 Décision sur le fond]1
L'examen de l'action en réparation collective, introduit conformément l'article XVII. 42, § 1er, est poursuivi par le juge lorsque :
- le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas conclu un accord de réparation collective dans le délai fixé par le juge dans sa décision de recevabilité, en application de l'article XVII. 43, § 2, 8°, éventuellement prolongé en application de l'article XVII. 45. § 1er ;
- le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas donné suite à l'invitation du juge à compléter l'accord dans le délai fixé conformément à l'article XVII. 49, § 1er, alinéa 2 ;
- le juge a refusé l'homologation de l'accord en application de l'article XVII. 49, § 2;
- le représentant du groupe et le défendeur n'ont pas conclu d'accord de réparation collective, en raison de la passivité de l'une des parties, conformément à l'article XVII.45, § 4.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-03-28/25, art. 3, 016; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2024-04-21/10, art. 31, 134; En vigueur : 10-06-2024>