Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1013
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 3.. [1 La capacité professionnelle du travailleur de production]1
En vue de maintenir à l'emploi les travailleurs vieillissants, le travailleur de production qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° soit disposer d'une ancienneté d'au moins dix ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 67,5 % ;
2° soit disposer d'une ancienneté d'au moins quinze ans au sein de l'entreprise de travail adapté et justifier d'un taux de compensation de 57,5 % ou plus ;
3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins vingt-cinq ans au sein de l'entreprise de travail adapté,
bénéficie du taux de compensation immédiatement supérieur à celui qui lui est attribué sur base de l'échelle d'évaluation visée à l'annexe 95 .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>