Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1014
Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 3.. [1 La capacité professionnelle du travailleur de production]1
La capacité professionnelle du travailleur de production est réévaluée par l'Agence au moins tous les six ans ou à tout moment à la demande de l'entreprise de travail adapté .
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 992
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1000
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1006
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1027
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1388
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1389