Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1029

Chapitre I et des articles 33 et 34 du Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides — Sous-section 4. [1 - Catégories de subventions ]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Au terme de chaque triennat, l'Agence récupère, le cas échéant, la partie des subventions non consommée par des charges admissibles telles que définies aux articles 1027 et 1028, ou qui excède les seuils des articles 1026/2 et 1026/3.

La récupération par l'Agence a lieu en principal et en intérêts. Les intérêts sont calculés à partir du jour du prélèvement de la subvention sur le compte bancaire destiné spécifiquement au versement des subventions de l'Agence, jusqu'à récupération effective de la subvention. Par analogie, les intérêts sont calculés conformément aux articles 9 et 11 du règlement (CE) n°794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (UE) n°2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 4, 087; En vigueur : 01-01-2021>
  • (2)<ARW 2023-12-20/19, art. 3, 111; En vigueur : 11-03-2024>
  • E [1 Désaffectation de biens subsidiés par l'Agence ]1
  • (1)<ARW 2021-09-16/38, art. 6, 087; En vigueur : 01-01-2021>