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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1126

CHAPITRE V. - Egalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi — Section 7. - Prime aux travailleurs indépendants

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

L'Agence fixe la prime aux travailleurs indépendants à trente-trois pour cent du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.

Si le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, tout en poursuivant une activité salariée, l'intervention est fixée proportionnellement au rapport entre son régime de travail en tant que salarié et le régime horaire légal à temps plein.

L'Agence fixe la prime conformément à l'alinéa 1er, lorsque le demandeur exerce une activité complémentaire sous le statut d'indépendant, et qu'il dispose uniquement des allocations sociales comme ressources financières.

L'octroi de la prime est subordonné à la production des documents prouvant :

a) la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet, en ce compris un avertissement-extrait de rôle, une déclaration à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une autorisation de prêt ou une décision d'octroi d'une subvention ;

b) la réalité de l'activité, en ce compris une copie de l'avis d'échéance du paiement de cotisations sociales ou de la déclaration à la T.V.A. ;

c) une copie de son contrat de travail ou de l'attestation d'octroi d'allocations sociales, afin de pouvoir vérifier la réalité des situations visées aux alinéas deux et trois.

Le travailleur indépendant se conforme aux dispositions légales et réglementaires belges applicables à son activité. Il est inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises ou à l'ordre duquel il relève comme travailleur indépendant.

Pour continuer à percevoir la prime, le travailleur indépendant visé aux alinéas 2 et 3 transmet trimestriellement à l'Agence l'attestation d'octroi d'allocations sociales ou la copie de son contrat de travail.

En cas de modification de la situation du travailleur indépendant, l'Agence adapte la prime à dater du 1er jour du mois qui suit la date de cette modification.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 65, 113; En vigueur : 01-01-2024>