Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1250
CHAPITRE V. - Subventionnement — Section 1re. - Dispositions générales
Le coefficient d'adaptation visé à l'article 1255, § 1er, 2°, à appliquer pour l'année en cours correspond au résultat de la multiplication de 2 pourcents par le nombre de mois de l'année antérieure qui ont précédé la date à laquelle les montants des subventions par prise en charge sont indexés conformément à l'article 1248 divisé par douze, augmenté de 1.
Lorsque plusieurs indexations ont eu lieu au cours de l'année précédente, ce calcul est réalisé pour chaque indexation et les résultats de chacun de ces calculs sont multipliés entre eux pour obtenir le coefficient d'adaptation pour l'année en cours.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2021-09-23/21, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2019>