Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1441
CHAPITRE V. [1 - Qualité, contrôle et sanctions]1 — Section 1re. - Contrôle
Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 365 du Code décrétal et les modalités de sa transmission.
Ce rapport concerne :
1° le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes 120 à 123 ;
2° le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins visé à l'article 43 ;
3° la qualité telle que visée à la section 0.
L'Agence en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2019-05-16/87, art. 43, 075; En vigueur : 04-11-2019>