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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1490

Section 4. - Procédure générale d'octroi des subsides — Sous-section 4. - Procédures particulières d'octroi des subventions en cas d'achat visé à l'article 404, 14°, de la

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

L'obtention d'une subvention en cas d'acquisition différée visée à l'article 404, 14°, de la deuxième partie du Code décrétal est conditionnée par l'octroi d'un accord de principe du ministre.

Cet accord de principe a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.