Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1622
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 3. - De la forme du budget et de ses annexes
Le projet de budget du centre est présenté en tableaux dans la forme prescrite conjointement par le ministre dont le centre relève et le ministre du Budget.
Ces tableaux sont établis de manière telle qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 1614.
Les recettes et les dépenses y sont classées par nature.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 156, 024; En vigueur : 01-01-2015>