Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1650
Section 2. - Gestion budgétaire, comptable, financière et patrimoniale — Sous-section 6. - De la reddition des comptes
Le compte d'exécution du budget est formé par la transposition des sommes apparaissant à la balance définitive dans le groupe des comptes ouverts.
Il présente, compte tenu des modifications qui y sont régulièrement apportées, les mêmes subdivisions que les tableaux du budget tel qu'il est établi en conformité avec les dispositions prévues à l'article 1622.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives :
1° les numéros des articles;
2° les libellés de ceux-ci;
3° les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4° les recettes ou les dépenses imputées;
5° les différences entre les prévisions et les imputations.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 158, 024; En vigueur : 01-01-2015>