Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1684
Section 6. - Statut des agents des centres psychiatriques relevant de la Région wallonne — Sous-section 2. - Dispositions relatives au personnel autre que le personnel infirmier, le personnel paramédical
L'article 3, § 2, du même arrêté se lit comme suit :
" § 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 ou A3 ".
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 225, 024; En vigueur : 01-01-2015>