Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1850
CHAPITRE III. - Assuétudes — Section 1re. - Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° réseau : le réseau tel que défini à l'article 625, alinéa 1er, 3°, de la deuxième partie du Code décrétal;
2° fédération : la fédération visée à l'article 675 de la deuxième partie du Code décrétal;
3° service : le service d'aide et de soins spécialisés en assuétudes visé aux l'article 641 et suivants, de la deuxième partie du Code décrétal;
4° plate-forme de concertation en santé mentale : l'association agréée, visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.