Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1853
Section 2. - Réseaux d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Missions et fonctionnement
La mission de concertation institutionnelle visée à l'article 628, § 1er, 2°, de la deuxième partie du Code décrétal est réalisée par les personnes en charge de la fonction de coordination. Celles-ci soumettent les propositions relatives à cette mission à l'approbation du comité de pilotage du réseau.
La concertation institutionnelle fait l'objet de conventions qui mentionnent :
1° l'identification des parties;
2° l'objet de la prestation;
3° les obligations des parties;
4° le principe du respect du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du Code décrétal et des dispositions prises en exécution de celui-ci;
5° la durée de la convention;
6° les conditions de résiliation de la convention;
7° les instances compétentes en cas de litige.
Un modèle de convention est défini par le ministre, après concertation avec les fédérations, dans les trois mois de la décision de reconnaissance des fédérations.