Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1879
Section 3. - Services d'aide et de soins spécialisés en assuétudes — Sous-section 2. - Agrément
En cas de suspension de l'agrément, il appartient au service de notifier à l'administration qu'il s'est mis en conformité avec les conditions d'agrément.
Sur avis favorable de l'inspection, la suspension est levée par le ministre à partir de la date de notification de mise en conformité.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 222, 024; En vigueur : 01-01-2015>