Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1880
Section 4. - Dispositions communes aux réseaux, aux services d'aide et de soins spécialisés en assuétude et — Sous-section 1re. - Liquidation des subventions, contrôle et comptabilité
§ 1er. Conformément à l'article 663, alinéa 2, de la deuxième partie du Code décrétal, l'amortissement de biens de type patrimonial qui ont une durée d'utilisation estimable de plus d'un an est admis au bénéfice de la subvention en qualité de frais de fonctionnement et calculé selon les règles suivantes :
... 1° 10 ans pour le mobilier;
... 2° 5 ans pour le matériel de bureau;
... 3° 3 ans pour les logiciels informatiques.
La demande est introduite et justifiée préalablement à l'acquisition en joignant l'offre retenue, sous peine de non prise en compte de la dépense.
Sans réponse de l'administration dans le mois de l'accusé de réception de la demande, celle-ci est considérée comme acceptée.
§ 2. Le plan d'amortissement ne sera pris en compte que s'il apparaît dans la comptabilité; à défaut, l'acquisition de matériel est exclue de la subvention.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 190, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2014-12-04/07, art. 224, 024; En vigueur : 01-01-2015>