Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1906
Section 2. - Titre de fonctionnement — Sous-section 2. - Procédure et conditions d'octroi de l'agrément spécial
Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire, l'administration instruit le dossier, procède à une inspection de l'établissement de soins et émet un avis relativement à l'octroi ou au refus d'un agrément spécial au moins deux mois avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire.
L'avis est transmis pour avis à la Commission wallonne de la santé visée à l'article 19 du livre Ier de la première partie du Code décrétal pour les institutions visées à l'article 1898,... 2°.
Dans ces cas, le dossier est transmis concomitamment au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès de la Commission wallonne de la Santé.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-04-25/47, art. 77, 121; En vigueur : 01-01-2024>