Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 333
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 1re. - Contingent de service
Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits disponibles.
Pour l'octroi des subventions visées aux articles 341, 343, 344 et 349, le ministre fixe annuellement et par service, le nombre maximum annuel d'heures d'activités d'aide à la vie quotidienne subventionnables, dénommé contingent de service.
Sous réserve de l'application des articles 334, 335 et 336, le contingent attribué à un service est égal au contingent attribué au service l'année précédente. Le contingent est notifié aux services au plus tard le premier mai de l'année considérée.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 65, 024; En vigueur : 01-01-2015>
Renvoie à
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 334
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 335
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 336
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 341
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 343
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 344
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 349