Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 335
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 1re. - Contingent de service
Le service de catégorie A bénéficie d'un contingent supplémentaire au contingent qui lui a été attribué l'année précédente en application de l'article 336, §§ 1er et 2.
Le service de catégorie B bénéficie du contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Le service de catégorie C bénéficie d' un contingent égal à cent trois pour cent du contingent qu'il a utilisé l'année précédente, plafonné au contingent qui lui a été attribué l'année précédente.
Pour les services nouvellement agréés l'année précédente, le contingent est identique au contingent de l'année précédente.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 66, 024; En vigueur : 01-01-2015>