Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 352
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 3. - Conditions générales
La participation visée à l'article 248 du Code décrétal est fixée à dix pour cent de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide, telle que visée à l'article 240 du Code décrétal.
La durée de déplacement est prise en considération dans l'activité prise en compte pour l'octroi des subventions à raison d'un quart d'heure par prestation.