Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 358
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 4. - Procédure
Les services doivent introduire leur demande de subventions visées aux articles 340 à 344, 349 et 351 dans le mois qui suit l'expiration du trimestre civil au cours duquel les prestations ont été accomplies.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 70, 024; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<ARW 2021-09-16/17, art. 8, 086; En vigueur : 01-01-2021>
Renvoie à
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 340
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 341
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 342
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 343
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 344