Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 36
CHAPITRE III. - Subventionnement — Section 3. - Conditions et modalités d'octroi
Les subventions sont accordées, par année civile, à tout service agréé qui remplit les obligations suivantes :
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
Le service introduit une demande de subvention pour le 1er mars de l'année sur laquelle porte la subvention.
La demande mentionne :
1° pour le personnel, visé à l'article 29, le régime de prestation, calculé en équivalent temps-plein, la fonction, le barème, l'ancienneté et les éventuelles recettes perçues par le service;
2° un descriptif chiffré des actions collectives et communautaires prévues pour l'année de subventionnement.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'alinéa 3, 1°, est le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Les données ne sont accessibles qu'aux services en charge de l'agrément et du subventionnement des services d'insertion sociale. Le responsable de traitement prend toutes les mesures utiles afin de respecter la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Les données obtenues par le responsable du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence de la Région wallonne, le cas échéant, le paiement intégral des subventions octroyées sur la base du présent titre, la durée d'amortissement des investissements visés par ou en vertu du présent titre, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-08-29/07, art. 15, 128; En vigueur : 01-01-2025>