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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 416

TITRE IV. - Dossier de base — CHAPITRE II. - Constitution du dossier

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Les données psychopédagogiques communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un psychologue.

Les données sociales communiquées à l'Agence doivent être établies et signées par un assistant social ou un infirmier social.

Les données médicales communiquées à l'Agence pour chaque type de handicap évalué doivent être établies et signées par un médecin titulaire de la spécialité appropriée et agréé par l'INAMI.

Pour les catégories instituées par l'article 262 du Code décrétal il s'agit de :

1° un pédiatre pour les personnes handicapées des catégories 3, 4, 12;

2° un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 10, 11, 14, et pour les personnes handicapées mentales sensorielles adultes; un oto-rhino-laryngologiste ou un neuropédiatre pour les mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole;

3° un pédiatre, un psychiatre ou un neuropsychiatre pour les personnes handicapées des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9;

4° un oto-rhino-laryngologiste pour les personnes handicapées de l'ouïe;

5° un ophtalmologue pour les personnes handicapées de la vue;

6° un médecin licencié en expertise et évaluation du dommage corporel ou dont la spécialité correspond au handicap physique des personnes non visées.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>