Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 428
CHAPITRE III. - Centres agréés pouvant communiquer des informations à l'[1 Agence]1 — Section 2. - Conditions d'agrément
Les centres agréés doivent disposer au sein de leur personnel d'un assistant social ou d'un infirmier social. Ils doivent en outre disposer au sein de leur personnel ou s'assurer par convention les services d'un docteur en médecine et d'un psychologue. Ces trois personnes constituent une équipe pluridisciplinaire.
L'Agence détermine les conditions minimales auxquelles lesdites conventions doivent répondre et les soumet au Gouvernement wallon pour approbation.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 417
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 420
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 421
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 539
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 620
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 621