Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 421
TITRE IV. - Dossier de base — CHAPITRE II. - Constitution du dossier
L'Agence peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à ses frais, dans les limites fixées par le ministre, à tout examen complémentaire ou de contrôle qu'elle juge nécessaire et relatif à la demande. Lorsque cet examen n'est pas réalisé par l'Agence, il est réalisé, à la demande de l'Agence, par un centre agréé en vertu des articles 424 et 428, à l'exception du centre qui avait procédé aux premiers examens.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>