Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 463
CHAPITRE V. - Recours — Section 3. - Procédure d'appel
La Commission siège à huis-clos.
Elle entend le requérant et l'Agence et peut entendre toute autre personne intéressée à la demande.
Le requérant peut se faire assister ou représenter par son avocat, son représentant légal ou encore par une personne spécialement mandatée à cette fin.
L'Agence est représentée devant la Commission d'appel par l'administrateur général ou un fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2016-12-22/40, art. 2, 046; En vigueur : 04-02-2017>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>