Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 473
TITRE VI. - Conditions générales d'agrément des services — CHAPITRE II. - Procédure d'octroi
L'agrément est accordé pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa premier, lorsqu'il s'agit d'une demande visant à l'agrément d'un nouveau service, l'agrément est accordé pour une durée à l'essai de trois mois à trois ans maximum. Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Comité de gestion, accordé pour une durée indéterminée.