Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 474
CHAPITRE III. [1 Contrôle]1 — Section 1ère. [1 Principes généraux]1
§ 1er. L'Agence procède aux missions de contrôle et d'évaluation.
Elle les met en oeuvre dans le cadre d'une évaluation par période de six ans à l'issue de laquelle elle :
1° évalue la qualité des prestations offertes aux usagers;
2° évalue la conformité aux normes réglementaires prévues à l'article 285 du Code décrétal.
La date de départ de cette évaluation sexennale correspond à la date anniversaire de l'agrément ou de l'autorisation de prise en charge du service concerné. Dans le cas d'une entité administrative visée à l'article 469/4, la date anniversaire retenue est celle du service qui au sein de cette entité a été chronologiquement agréé ou autorisé en dernier.
§ 2. L'Agence met en outre en oeuvre une évaluation financière annuelle à l'issue de laquelle elle établit des conclusions relatives au contrôle de l'utilisation des subventions octroyées pour chaque exercice comptable.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la date de départ de l'évaluation sexennale d'un nouveau service agréé au sein d'une entité administrative après l'entrée en vigueur du présent arrêté, correspond à la date de départ de l'évaluation sexennale de l'entité administrative dont il dépend.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2019-04-25/55, art. 5, 068; En vigueur : 01-01-2019>
Renvoie à
Cité par
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 469/4
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 474/1
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 474/3
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 584
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 989
- Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 1604