Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 989
CHAPITRE III. — Section 6. - [1 Contrôle et évaluation]1
L'Agence est chargée :
1° de procéder à l'évaluation visée à l'article 474;
2° de favoriser l'émergence d'une culture pédagogique spécifique à la personne handicapée et commune à l'ensemble des centres;
3° de coordonner l'action des différents coordinateurs pédagogiques des centres.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-05-15/55, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2014>
- (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 13, 113; En vigueur : 01-01-2024>
- (3)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>