Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 488
Section 4. - Agrément — Sous-section 2. - Volume théorique d'heures d'accompagnement et nombre de dossiers individuels
§ 1er. Si au terme d'une première période d'observation de deux années civiles complètes qui suivent l'année de parution du présent chapitre ou de l'agrément d'un nouveau service, la moyenne du nombre de dossiers individuels, arrondie à l'unité supérieure, est inférieure au nombre fixé à l'article 484, le nombre d'équivalents temps plein théorique et le nombre de dossiers minimum sont réduits en proportion.
§ 2. Les périodes d'observation suivantes durent trois ans.
§ 3. La réduction s'opère un an après la période d'observation.