Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 522
Section 5. - Subventionnement — Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Le supplément, lorsqu'il est accordé une première fois, est liquidé automatiquement pour l'année suivante.
Au terme de celle-ci, l'Agence procède à la vérification de l'ancienneté moyenne du personnel.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi du supplément, celui-ci est rectifié.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2024-10-17/05, art. 2, 129; En vigueur : 01-01-2024>