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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 545

CHAPITRE II. [1 Services d'accompagnement]1 — Section 1re. [1 - Définitions]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles visée à l'article 2, § 1er, du Code décrétal ;

2° l'usager: toute personne handicapée définie à l'article 261 du Code décrétal et dont la décision d'intervention de l'Agence conclut à la nécessité d'un accompagnement par un service d'accompagnement;

3° le service d'accompagnement : le service agréé par l'Agence en vertu du présent chapitre;

4° l'accompagnement : l'aide, le soutien et le suivi réalisés par le service d'accompagnement;

5° l'intervenant: le travailleur du service d'accompagnement qui intervient dans le processus d'accompagnement de l'usager;

6° les services généraux: les services destinés à l'ensemble de la population et pouvant répondre aux besoins particuliers des usagers;

7° le travail en réseau : le travail qui s'articule autour :

a) du réseau personnel de l'usager visant à inciter ce dernier à cultiver le lien avec son entourage, à se créer un réseau le plus ouvert et le plus varié possible;

b) du réseau professionnel, composé de services et d'intervenants sociaux;

8° le partenaire : la personne physique ou morale du réseau, actif dans le projet de vie de l'usager ou le projet de service;

9° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'accompagnement d'assurer la gestion du service d'accompagnement en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet de service, la gestion du personnel, la gestion financière, la conclusion de conventions avec les établissements scolaires et les services généraux, l'application des réglementations, la représentation du service d'accompagnement dans ses relations avec l'Agence;

10° l'entité administrative : l'entité telle que définie à l'article 469/4, alinéa 2 ;

11° l'entité liée : l'entité liée à une association est l'entité telle que définieà l'article 3:171, § 1er, IV.A, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations;

12° cadastre de l'emploi: la liste du personnel établie par le service d'accompagnement au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;

13° le jeune enfant : l'usager âgé de moins de huit ans;

14° le jeune en âge scolaire : l'usager âgé de six ans minimum et de maximum dix-huit ans ou de dix-huit ans à vingt-et-un ans pour autant qu'il ait déjà bénéficié avant l'âge de dix-huit ans d'un accompagnement par un service ou qu'il soit scolarisé;

15° l'adulte : l'usager âgé de dix-huit ans au moins;

16° l'heure d'accompagnement : l'heure de prestation du personnel d'accompagnement;

17° le temps scolaire : la période durant laquelle l'école assure la prise en charge des jeunes, temps de midi compris;

18° le plan individuel de transition : la démarche réflexive définie à l'article 4, § 1er, 30°, du décret de la Communauté française du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

19° la tâche inclusive et utile : la tâche qui apporte une plus-value à la société et à la personne, qui se déroule dans la communauté et qui mette en relation les usagers avec la population.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 5, 088; En vigueur : 01-01-2021>