Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 64
CHAPITRE III. - Subventionnement — Section 2. - Conditions et modalités d'octroi
Les subventions sont accordées par le Ministre, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes :
1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;
2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;
3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>