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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 64

CHAPITRE III. - Subventionnement — Section 2. - Conditions et modalités d'octroi

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les subventions sont accordées par le Ministre, par année civile, à tout relais social reconnu qui remplit les obligations suivantes :

1° ne pas recevoir des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi;

2° se conformer au plan comptable applicable, selon la forme juridique du relais social, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif;

3° se soumettre à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

Amendment history
  • (1)<ARW 2014-12-04/07, art. 214, 024; En vigueur : 01-01-2015>