Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 727
CHAPITRE IV. - Services d'aide aux activités de la vie journalière — Section 1re. - Dispositions générales
L'aide à la vie journalière :
1° respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des personnes handicapées et ne peut être refusée sur ces bases;
2° respecte l'intimité du bénéficiaire et le caractère privé de son logement;
3° présuppose l'observation stricte par les membres du personnel du secret professionnel;
4° est consécutive à l'information de façon complète, exacte et en temps utile du bénéficiaire et/ou de son représentant légal sur toutes les questions y ayant trait;
5° respecte la vie privée, l'indépendance et la liberté de choix du bénéficiaire et de sa famille;
6° assure l'égalité entre les personnes. A ce titre, il ne peut exiger du bénéficiaire ou de sa famille, le paiement d'aucune contribution financière autre que celle précisée dans la convention de services.