Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 771
Section 7. - Subventionnement — Sous-section 3. - Supplément pour ancienneté pécuniaire
Lorsqu'il est accordé la première fois, le supplément pour ancienneté est liquidé automatiquement pour l'année suivante sous forme d'avances.
Si cette ancienneté est inférieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.