Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 772
Section 7. - Subventionnement — Sous-section 4. - Montant de la subvention annuelle
Le Gouvernement détermine le montant de la subvention des services qui sont créés ou pour lesquels est autorisée une extension en vertu des dispositions de la section 3 du présent chapitre.