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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 790

Section 2. - Conditions de prise en charge — Sous-section 1re. - [1 Dispositions générales]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Lorsque le handicap de la personne handicapée est consécutif à un accident, les frais exposés par celle-ci en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence si la personne handicapée a obtenu ou est susceptible d'obtenir, en vertu d'une autre disposition légale ou en vertu du droit commun, une indemnisation pour la couverture du même dommage et en raison du même handicap.

La personne handicapée fait valoir ses droits à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

Dans l'attente de l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, l'Agence accorde à la personne handicapée, à sa demande, une avance dont le montant est établi conformément aux dispositions de la présente section et de l'annexe 82.

Pour bénéficier de l'avance, la personne handicapée subroge conventionnellement l'Agence dans ses droits et recours à l'encontre du tiers à qui incombe l'indemnisation visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Les frais exposés par la personne handicapée en matière d'aide individuelle à l'intégration ne sont pas pris en charge par l'Agence si :

1° la personne handicapée bénéficie sur base du même handicap et des mêmes besoins que ceux visés dans les sections 1 à 3, d'une prestation sociale en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

2° la prise en charge fait l'objet d'une intervention accordée en vertu d'autres dispositions du livre IV de la deuxième partie du Code décrétal ou du livre V de la deuxième partie du présent Code.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2014-03-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 14-04-2014>
  • (2)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>