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Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé · 4 JUILLET 2013. - Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé Art. 800

Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 1re. - Dispositions générales

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' Agence en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes :

1° aide aux activités de la vie journalière;

2° aide aux activités de la vie domestique;

3° aide aux activités sociales et de loisirs;

4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;

5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;

6° la coordination du projet d'intervention personnalisé.

Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire :

1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre;

2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;

3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;

4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>