Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ст. 800
Section 4. - Budget d'assistance personnelle — Sous-section 1re. - Dispositions générales
Pour autant qu'elles ne fassent pas partie des interventions pouvant être accordées par l' Agence en vertu d'une autre réglementation, les prestations d'assistance personnelle peuvent être les suivantes :
1° aide aux activités de la vie journalière;
2° aide aux activités de la vie domestique;
3° aide aux activités sociales et de loisirs;
4° aide aux activités professionnelles hors activités de production;
5° aide aux déplacements liés aux activités de la vie quotidienne;
6° la coordination du projet d'intervention personnalisé.
Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le budget d'assistance personnelle ainsi que l'éventuelle participation financière afférente à ces prestations laissée à charge du bénéficiaire :
1° l'aide individuelle à l'intégration telle que prévue par les sections 2 et 3 du présent chapitre;
2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux remboursés ou non, nomenclaturés ou non par l'INAMI, ou non reconnus;
3° l'assistance pédagogique et didactique lors des études;
4° les prestations d'assistance personnelle pour mineurs qui ne sont pas liées aux déficiences mais à l'âge.
История изменений
- (1)<ARW 2023-08-24/06, art. 2, 113; En vigueur : 01-01-2024>